TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
DÉFINITION DE TVA :
• La TVA est une taxe sur le chiffre d’affaires (CA) qui s’applique aux activités industrielles, artisanales, commerciales,
aux professions libérales, aux travaux immobiliers et opérations immobilières ainsi qu’aux opérations d’importation.
• 2 régimes de TVA : la TVA à l’intérieur et la TVA à l’importation.
• 2 types d’exonération : avec ou sans droit à déduction
LES TAUX DE TVA:
Taux normal : 20%
Taux réduits : 14%
• Avec droit à déduction le beurre (à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale), les opérations de transport devoyageurs et de marchandises à l’exclusion des opérations de transport ferroviaire, l’énergie électrique.
• Sans droit à déduction pour les prestations de services rendues par les agents et courtiers d’assurance.
Taux réduits : 10%
Avec droit à déduction, applicable notamment aux :
• opérations d’hébergement et de restauration
• opérations de location d'immeubles à usage d'hôtels, de motels, de villages de vacances ou d'ensembles immobiliers à
destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la
mesure où ils font partie intégrante de l'ensemble touristique
• les chauffe-eaux solaires ;
• les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime
• riz usiné, pâtes alimentaires et sel de cuisine ;
• gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi qu’aux huiles de pétrole ou de schistes ;
• opération de banque et de crédit et les commissions de change ;
• opérations de financement réalisées dans le cadre des contrats (Mourabaha, Ijara Mountahia Bitamlik)
• transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les OPCVM ;
• opérations effectuées par certaines professions libérales (avocats, interprètes, notaires, vétérinaires, etc..) ;
Taux réduits : 7%
Avec droit à déduction, applicable notamment aux ventes et livraisons portant sur :• Certains produits de large consommation (eau livrée aux réseaux de distribution publique, conserves de sardines, lait
en poudre, fournitures scolaires et leurs intrants, produits pharmaceutiques et leurs intrants, etc.) ;
• La voiture économique et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication, ainsi que les prestations de
montage de ladite voiture sous réserve des conditions prévues par voie réglementaire.
Taux spécifiques
• Les livraisons et les ventes autrement qu'à consommer sur place portant sur les vins et les boissons alcoolisées : 100
MAD par hectolitre
• Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d'or, de
platine ou d'argent :
▪ 5 MAD par gramme d'or ou de platine ;
▪ 0,10 MAD par gramme d’argent.
1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc;
2°- aux opérations d'importation ;
3°-aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.
1°- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ;
2°- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
1°- les ventes et les livraisons par les fabricants et les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ;
2°-les opérations de vente et de livraison réalisées par :
a) les commerçants grossistes ;
b) les commerçants dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ;
c) (abrogé)
Les contribuables visés au b) ci-dessus ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives ;
3°- les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ;
4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ;
5°-les opérations d'installation ou de pose, de réparation ou de façon;
6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l'exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l'article 92 ci-dessous ;
7°- les livraisons à soi-même d'opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 ci-dessous;
8°-les opérations d’échange ainsi que les cessions de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;
9°- les opérations d'hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ;
10°-
a) les locations portant sur les locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les
éléments incorporels du fonds de commerce ;
b) les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de service ;
11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;
12°-les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes physiques ou morales, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, au titre des professions de :
a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
c) vétérinaire.
II.- Il faut entendre au sens du présent article :
1°- par entrepreneurs de manufacture et fabricants:
a) les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les
transforment, en modifient l'état ou procèdent à des manipulations, tels qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non l'emploi d'autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom ;
b) les personnes qui font effectuer par des tiers les mêmes opérations:
- soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l'élaboration de produits ;
- soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules dont elles ont la jouissance;
2°- par commerçants revendeurs en l’état :
- les grossistes inscrits à la taxe professionnelle en tant que marchands en gros ;
- les détaillants revendeurs.
3°- par entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui édifient des ouvrages immobiliers au profit de tiers ;
4°- par lotisseurs, les personnes qui procèdent à des travaux d'aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir ;
5°- par promoteurs immobiliers, les personnes, à l’exclusion des personnes visées à l’article 274 ci-dessous, qui procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y compris les constructions inachevées.
1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation ;
2°- les fabricants et prestataires de services visés à l’article 91-II-3° ciaprès ;
3°- les revendeurs en l'état de produits autres que ceux énumérés à l’article 91 (I-A-1°, 2°, 3° et 4°) ci-après ;
4°- Les personnes qui affectent des locaux à usage professionnel destinés à la location, autres que ceux mentionnés à l’article 89-I-10°-a) ci-dessus.
La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit êtreadressée sur ou d’après un modèle établi à cet effet par l’administration au service local des impôts dont dépend le redevable et prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de sondépôt.
Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins trois (3) années consécutives pour les personnes visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et de manière irrévocable pour les personnes visées au 4° ci-dessus.
Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d'après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l'inscription en comptabilité de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l'établissement du débit sont taxables.
Les contribuables placés sous le régime de l'encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, pour le régime des débits,
sont tenus de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d'acquitter la taxe y afférente dans les trente (30) jours qui suivent la date d'envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent.
Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d'échange ou lorsqu'il s'agit de livraisons visées
à l'article 89 ci-dessus, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l'achèvement des travaux ou de l'exécution du service.
Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées.
MAD par hectolitre
• Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d'or, de
platine ou d'argent :
▪ 5 MAD par gramme d'or ou de platine ;
▪ 0,10 MAD par gramme d’argent.
Les articles de TVA au CGI:
Article 87.- Définition
La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d'affaires s'applique :1°- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc;
2°- aux opérations d'importation ;
3°-aux opérations visées à l’article 89 ci-dessous, effectuées par les personnes autres que l'Etat non-entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.
Article 88.- Principes gouvernant la notion de territorialité
Une opération est réputée faite au Maroc :1°- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ;
2°- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
Article 89.- Opérations obligatoirement imposables
I.- Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :1°- les ventes et les livraisons par les fabricants et les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ;
2°-les opérations de vente et de livraison réalisées par :
a) les commerçants grossistes ;
b) les commerçants dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000) de dirhams ;
c) (abrogé)
Les contribuables visés au b) ci-dessus ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives ;
3°- les ventes et les livraisons en l'état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ;
4°- les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ;
5°-les opérations d'installation ou de pose, de réparation ou de façon;
6°- les livraisons visées aux 1°, 2°, et 3° ci-dessus faites à eux-mêmes par les assujettis, à l'exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée en vertu des dispositions de l'article 92 ci-dessous ;
7°- les livraisons à soi-même d'opérations visées au 4° ci-dessus à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 ci-dessous;
8°-les opérations d’échange ainsi que les cessions de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;
9°- les opérations d'hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ;
10°-
a) les locations portant sur les locaux meublés ou garnis et les locaux qui sont équipés pour un usage professionnel ainsi que les locaux se trouvant dans les complexes commerciaux (Mall) y compris les
éléments incorporels du fonds de commerce ;
b) les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de service ;
11°- les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;
12°-les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes physiques ou morales, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, au titre des professions de :
a) avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
c) vétérinaire.
II.- Il faut entendre au sens du présent article :
1°- par entrepreneurs de manufacture et fabricants:
a) les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les
transforment, en modifient l'état ou procèdent à des manipulations, tels qu'assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non l'emploi d'autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à leur nom ;
b) les personnes qui font effectuer par des tiers les mêmes opérations:
- soit en fournissant à un fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l'élaboration de produits ;
- soit en leur imposant des techniques résultant de brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules dont elles ont la jouissance;
2°- par commerçants revendeurs en l’état :
- les grossistes inscrits à la taxe professionnelle en tant que marchands en gros ;
- les détaillants revendeurs.
3°- par entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui édifient des ouvrages immobiliers au profit de tiers ;
4°- par lotisseurs, les personnes qui procèdent à des travaux d'aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir ;
5°- par promoteurs immobiliers, les personnes, à l’exclusion des personnes visées à l’article 274 ci-dessous, qui procèdent ou font procéder à l’édification d’un ou plusieurs immeubles destinés à la vente ou à la location, y compris les constructions inachevées.
Article 90.- Opérations imposables par option
Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :1°- les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d'affaires à l'exportation ;
2°- les fabricants et prestataires de services visés à l’article 91-II-3° ciaprès ;
3°- les revendeurs en l'état de produits autres que ceux énumérés à l’article 91 (I-A-1°, 2°, 3° et 4°) ci-après ;
4°- Les personnes qui affectent des locaux à usage professionnel destinés à la location, autres que ceux mentionnés à l’article 89-I-10°-a) ci-dessus.
La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit êtreadressée sur ou d’après un modèle établi à cet effet par l’administration au service local des impôts dont dépend le redevable et prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de sondépôt.
Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins trois (3) années consécutives pour les personnes visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et de manière irrévocable pour les personnes visées au 4° ci-dessus.
Article 95.- Fait générateur
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services.Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d'après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l'inscription en comptabilité de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l'établissement du débit sont taxables.
Les contribuables placés sous le régime de l'encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, pour le régime des débits,
sont tenus de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d'acquitter la taxe y afférente dans les trente (30) jours qui suivent la date d'envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent.
Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d'échange ou lorsqu'il s'agit de livraisons visées
à l'article 89 ci-dessus, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l'achèvement des travaux ou de l'exécution du service.
Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées.
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